Le halâl (le licite) et le harâm (l’illicite) relèvent d’un concept général qui oriente le quotidien du musulman dans la Voie de Dieu, transmise par le Prophète de l’islam, Mohammed (PBSL).
Ainsi le licite et l’illicite constituent-ils des limites qui tracent le cheminement spirituel, du plus commun des mortels aux esprits les plus éclairés et aux cœurs les plus initiés.
Entre ces deux limites se situe une variété de niveaux de permission et d’interdiction. Certaines choses sont strictement interdites, d’autres sont détestables, d’autres encore sont permises ou simplement recommandées. Cette variance se traduit dans différents domaines : le domaine de l’adoration et celui des relations sociales.
Aussi les limites extrêmes que traduisent les notions de licite et d’illicite ne peuvent-elles être appréciées à leur juste valeur que dans une relation de proximité avec Dieu. Il s’agit d’une relation d’amour et de révérence qui fait du croyant un être doué de complexité : il a un corps, un cœur, un esprit et une âme.
À chacun de ces éléments correspondent une fonction et un fonctionnement. De ce fait, chaque élément a ses propres modes de ressourcement dont il se nourrit. Mais l’ensemble évolue d’une manière cohérente vers Dieu. Dès lors, on comprend que le licite et l’illicite s’articulent différemment pour chaque élément. Il en est ainsi du corps qui a besoin de nourriture pour s’épanouir.
Se nourrir est alors non plus un simple geste mécanique, mais un acte consacré par cette parole prophétique : « Dieu est bon et n’accepte que ce qui est bon. »
Par conséquent, certaines conditions sont requises pour permettre à la nourriture d’être licite. La nature de la nourriture et les moyens de s’en procurer doivent répondre à l’exigence de la licéité.
Concernant la viande, les textes islamiques – le Coran et la Sunna (ayant trait au Prophète) – sont assez explicites pour offrir au musulman un moment de plaisir et de spiritualité durant son repas. Une nourriture du corps non accompagnée de celle du cœur peut réduire le fait de manger à un acte animal. Un cœur présent au moment du repas qui nourrit le corps donne à l’acte de manger une entière jouissance de cette faculté à l’être humain.
Par ailleurs, la philosophie islamique considère que Dieu a créé l’Univers dans la perspective de servir l’être humain. Les animaux sont dès lors considérés comme des partenaires de l’homme. Ils sont nécessaires à son équilibre, mais l’homme ne peut en disposer d’une manière inconsidérée. À chacune des créations de Dieu, un cadre et un rôle sont établis.
Les versets coraniques évoquant la relation à l’animal traduisent cette philosophie.
Sources coraniques
« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte. (Vous sont interdits aussi la bête) qu’on a immolée sur les pierres dressées […]. » Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 3.
« Et les bestiaux, Il les a créés pour vous ; vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d’autres profits. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez, le soir, et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n’atteindriez qu’avec peine. Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. » Sourate 16 Les Abeilles (an-Nahl), versets 5-7.
« Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée (prêts à être immolés). Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants.
Ni leur chair ni leur sang n’atteindront Allah, mais ce qui L’atteint de votre part, c’est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d’Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. » Sourate 22 Le Pèlerinage (al-Hajj), versets 36-37.
« Et accomplissez pour Allâh le pèlerinage et la ‘umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande (l’animal à sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immolation. Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un siyâm (jeûne) ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale, après avoir fait la ‘umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. […] » Sourate 2 La Vache (al-Baqara), verset 196.
« […] et cela en offrande qu’il fera parvenir à (destination des pauvres de) la Ka‘ba […]. » Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 95.
« Accomplis la salât (prière) pour ton Seigneur et sacrifie. » Sourate 108 L’Abondance (al-Kawthar), verset 2.
« “Seigneur, fais moi don d’une (progéniture) d’entre les vertueux.” Nous lui fîmes donc la bonne annonce d’un garçon (Ismaël) longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner, Abraham dit : “Ô mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses.” Ismaël dit : “Ô mon cher père, fais ce qui t’est commandé. Tu me trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants.” Puis quand tous deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et qu’il l’eut jeté sur le front, voilà que Nous l’appelâmes : “Abraham, tu as confirmé la vision. C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants.” » Sourate 37 Les Rangés (as-Sâffât), versets 100-105.
« Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. […] » Sourate 6 Les Bestiaux (al-An‘âm), verset 38.
Paroles du Prophète
Le statut du Prophète (PBSL) en islam est prépondérant. Sans lui, l’islam ne pouvait être transmis ni bien compris. Après la Parole divine que constitue le Coran, première source de spiritualité et d’enseignements pour les croyants, les faits, gestes et paroles du Prophète Mohammed sont considérés, eux aussi, comme étant une source fondamentale de l’islam ; ils concernent tous les domaines de la vie humaine. Ainsi en est-il du sacrifice.
Le Prophète Mohammed (PBSL) a dit :
« Un homme qui marchait, éprouva une très grande soif en cours de route. Trouvant un puits, il y descendit et but. Quand il sortit (du puits), il vit un chien tirant la langue et léchant la terre humide tant il avait soif. Ce chien, pensa l’homme, éprouve une soif aussi grande que celle que j’éprouvais moi-même tout à l’heure. Il redescendit dans le puits, remplit sa bottine d’eau, la tint entre les dents, sortit du puits, puis abreuva le chien. Allah lui en fut reconnaissant et lui pardonna ses péchés.
– Ô Envoyé de Dieu, diront alors les fidèles, serons-nous donc récompensés grâce aux animaux ?
– Oui, répondit-il, l’homme est récompensé pour le bienfait de tout être vivant. » Rapporté par Muslim et Bukhârî
Ainsi, comme le stipulent les sources fondamentales de l’islam (le Coran et la Sunna), sacrifier une vie pour une autre exige de la considération au plus haut point. Seul le besoin de se nourrir justifie cette autorisation tant que cela reste dans le cadre sacré élaboré par Dieu. Malgré une réalité qui ne correspond pas toujours à l’éthique, le sacrifice constitue un exemple de la synthèse entre le monde d’ici-bas et les recommandations divines permettant d’atteindre un équilibre entre matérialité et spiritualité.
Ce sont toutes les matières nourrissantes telles que les céréales, les dattes et la viande. Toutes sont d’origine licite.
« C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la Terre […]. »
Sourate 2 La Vache (al-Baqara), verset 29.
Aucun aliment n’est interdit, sauf ce que le Coran, la Sunna et l’analogie correcte ont défendu. La religion a prohibé des aliments parce qu’ils sont néfastes à la santé et à la raison. Elle a aussi prohibé des aliments aux peuples des époques antérieures à l’islam par mesure disciplinaire.
Aliments interdits par le Coran
Le Coran a interdit :
1. Tout aliment appartenant à autrui auquel il est défendu de toucher. Dieu dit :
« Ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens […]. » Sourate 2 La Vache (al-Baqara), verset 188.
2. Tout animal mort naturellement, y compris l’animal étouffé, assommé et mort à la suite d’une chute ou d’un coup de corne, ou qu’un fauve a dévoré.
3. Le sang répandu par l’égorgement ou celui d’une bête morte non égorgée, même en petite quantité.
4. La viande de porc ainsi que tout ce qu’on retire de lui (sang, graisse et autres dérivés).
5. Toute bête sacrifiée pour autre chose que Dieu et sur laquelle on n’a pas invoqué le nom de Dieu.
6. Toute bête immolée sur les autels des païens, y compris ce qu’on sacrifie sur les tombes des saints, sous les coupoles érigées en symbole à des puissances surnaturelles autres qu’à Dieu, ou qu’on implore d’intercéder auprès de Dieu.
Toutes ces interdictions sont mentionnées par Dieu qui dit :
« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte. (Vous sont interdits aussi la bête) qu’on a immolée sur les pierres dressées […]. »
Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 3.
D’autres aliments sont prohibés par le Prophète
1. La viande des ânes domestiques
Le jour de la prise de Khaybar, dit Jaber, le Prophète (PSL) interdit la viande des ânes domestiques et autorisa celles des chevaux.
Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
2. La viande des mulets par assimilation à celles des ânes. Dieu dit :
« Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l’apparat. […]» Sourate 16 Les Abeilles (an-Nahl), verset 8.
Il ressort de la lecture de ce verset que la viande de mulet est interdite à la consommation. On peut certes objecter que les chevaux sont aussi interdits par ce verset. La réponse est que la viande de cheval a été permise (le jour de la prise de Khaybar) par le Prophète, ainsi que rapporte Jaber, selon le hadith précédent.
3. Les aliments appartenant à autrui. Le Prophète (PSL) a dit :
« Que l’un de vous ne traie pas la brebis d’un autre sans sa permission. » Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
4. La viande de tout carnassier, muni de canines, tels le lion, le tigre, l’ours, le guépard, l’éléphant, le loup, le chien, le chacal, la belette, le renard, l’écureuil et autres carnassiers.
5. La viande de tout rapace, tels le faucon, l’aigle, le milan, l’épervier, le hibou et autres rapaces munis de serres. Ibn ‘Abbâs a dit :
« Le Prophète a interdit la viande de tout carnivore et de tout rapace. » Hadith rapporté par Muslim.
6. La viande des animaux domestiques qui généralement se nourrissent d’ordures tels que les poules. Abû Dâwud rapporte d’après Ibn ‘Umar que le Prophète a interdit la viande et le lait du bétail et la viande des volailles qui se nourrissent d’ordures. Pour assainir leur corps et leur lait, on doit retenir ces animaux isolés durant un certain temps.
Aliments interdits pour leur mal
1. Tout venin, car sa toxicité est notoirement reconnue.
2. Le sable, l’argile, la pierre et le charbon compte tenu de leurs méfaits et de l’absence de leur utilité pour l’organisme.
3. Tout ce qui répugne à l’homme de manger tels les insectes et autres, car c’est une source de maladies et de dégâts pour l’organisme.
Aliments interdits pour leur impureté
1. Tout aliment ou toute boisson souillés par des impuretés. À propos d’une souris tombée dans un pot de beurre, le Prophète (PSL) a dit :
« Si le beurre est compact, jetez la souris et ce qui l’entoure, puis mangez le reste. S’il est fluide, n’y touchez pas. »
Hadith rapporté par Tirmidhî.
2. Tout ce qui est de nature impure tels les matières fécales et le crottin. Dieu dit :
« […] Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises […]. » Sourate 7 Les Murailles (al-A‘râf), verset 157.
Aliments interdits mais permis par nécessité
Il est permis à un individu affamé, craignant pour sa vie, d’absorber ce qui lui est interdit, à part le venin, pour conserver sa vie : soit ce qui appartient à un autre, soit la viande d’une bête morte, ou de porc ou autre, sans toutefois dépasser le strict nécessaire ni se délecter de ce qu’il mange. Dieu dit :
« Envers ceux qui se trouvent contraints, en temps de disette et sans intention sacrilège à consommer des aliments interdits, Dieu est absoluteur et miséricordieux. » Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 29.
Les boissons
Ce sont tous les liquides buvables. Tous sont de nature licite comme les aliments. Dieu dit :
« C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la Terre […]. » Sourate 2 La Vache (al-Baqara), verset 29.
Boissons interdites
Néanmoins la religion a explicitement interdit certaines boissons :
1. Le vin
Dieu dit :
« Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. » Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 90.
Le Prophète a dit :
« Dieu a maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend et l’achète, celui qui foule son raisin et celui pour qui il est préparé, celui qui le transporte ainsi que celui qui l’a commandé et qui en touche le prix. » Hadith rapporté par Abû Dâwûd et Hakîm.
2. Toute boisson enivrante et alcoolique
Le Prophète a dit :
« Toute boisson enivrante est du vin, toute sorte de vin est interdite. » Hadith rapporté par Muslim.
3. Le mélange des dattes mûres et de dattes vertes, ainsi que le mélange de raisin sec et de dattes mûres, trempé dans de l’eau jusqu’à devenir un sirop sucré est interdit, qu’il soit alcoolique ou non.
Le Prophète l’a défendu en disant :
« Ne faites pas tremper ensemble des dattes mûres et des dattes vertes, ni du raisin sec et des dattes mûres. Mais faites tremper chaque espèce à part. » Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
Ce genre de boisson devient vite alcoolisé : par précaution, la religion l’interdit.
4. L’urine des animaux dont la viande est illicite est impure. La religion l’interdit.
Boissons prohibées mais tolérées en cas de nécessité
Pour sauver sa vie, une personne qui est étouffée par une bouchée peut se servir de vin pour la dégager, à défaut d’une boisson licite. De même qu’une personne assoiffée, craignant pour sa vie, peut boire une boisson interdite.
Dieu dit :
« Qu’avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d’Allah a été prononcé ? Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir. […] » Sourate 6 Les Bestiaux (al-An‘âm), verset 119.
Autres produits interdits
Sont également interdits :
1. Tout ce qui est nuisible pour la santé, tels les gaz nocifs.
2. Tout ce qu’on fume, comme le tabac, le narguilé ou le haschisch, est interdit. Les uns sont néfastes pour l’organisme, les autres sont enivrantes ou occasionnent un relâchement et incommodent les assistants, êtres humains et anges. La religion défend tout ce qui est source de mal.
[Source du chapitre 1 : EL-DJAZAÏRI Aboubaker Djaber, La Voie du musulman,
Éd. Maison d’Ennour, Paris, 2003.]
L’abattage est un acte de sacrifice autorisé par Dieu afin de permettre à l’homme de se nourrir. Avant le sacrifice, le croyant se souvient des bienfaits que Dieu lui a attribués. Ainsi, formuler le Nom de Dieu avant le sacrifice répond à cette exigence.
Mais il ne suffit pas de prononcer la basmalah et le takbîr (le fait de dire : « Bismillâh. Allâhu akbar [Au nom de Dieu. Dieu est Le plus Grand] »). Le croyant se doit en effet de veiller au meilleur traitement de la bête : lui empêcher la vue du sang, ne pas la prendre n’importe comment, savoir la sacrifier le plus rapidement possible avec l’outil le plus adéquat afin d’alléger la souffrance de la bête.
Il est prouvé scientifiquement que la bête ne souffre plus dans la mesure où les veines jugulaires sont sectionnées car cela permet de couper assez rapidement tout lien entre le cerveau et le reste du corps de la bête.
Ainsi le croyant, dans sa manière de vivre et de se nourrir, doit-il préserver son environnement de toute attitude qui pourrait amputer la Nature dans ce qu’elle a de noble.
Le sacrifice
Le sacrifice est l’acte qui consiste à trancher les veines jugulaires et l’œsophage d’une bête afin de rendre sa nourriture licite.
Sauf exception, abattre un animal par n’importe quel coup ne peut être considéré comme un sacrifice.
Ibn ‘Umar, passant près d’un homme qui avait agenouillé sa chamelle pour la tuer lui dit :
« Mets-la debout, le pied lié, c’est la Sunna (la pratique) du Prophète. » Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
Conditions requises du sacrifice
Pour que l’égorgement soit en règle :
1. Il faut que l’outil soit bien aiguisé et capable de provoquer un flux de sang.
Le Prophète dit :
« Mangez de ce que vous égorgez avec un outil qui fait couler le sang en invoquant le Nom de Dieu. Evitez ce qui est tué avec un os ou avec les ongles. » Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
2. Invoquer le Nom de Dieu et dire : « Bismillâh. Allâhu akbar. »
Dieu dit :
« Et ne mangez pas de ce sur quoi le Nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. […] » Sourate 6 Les Bestiaux (al-An‘âm), verset 121.
3. Il faut couper la gorge au-dessous du larynx et trancher en même temps l’œsophage et les veines jugulaires.
4. Le sacrificateur doit être habilité à exercer cet acte, c’est-à-dire jouissant de ses facultés mentales, pubère ou à l’âge de raison. Il n’y a pas d’inconvénient que ce soit une femme, un chrétien ou un juif. Dieu dit :
« Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. […] » Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 5.
5. Quand un animal est tombé dans un puits, ou est en fuite, qu’on ne peut égorger, il suffit de l’atteindre à n’importe quel endroit de son corps et de le faire saigner.
Un chameau, du vivant du Prophète (PSL), s’était enfui. Les gens ne disposaient pas de cheval pour l’atteindre. L’un d’eux tira une flèche et paralysa le chameau.
Le Prophète leur dit :
« Parmi ces animaux, il y en a des sauvages. Si l’un d’eux se conduit comme ce chameau, agissez comme vous venez de le faire. » Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
Les savants musulmans ont pris ce cas en exemple pour toutes les fois où il y a impossibilité de sacrifier la bête selon les règles.
Remarques1. Le fœtus complètement formé est normalement sacrifié par le sacrifice de sa mère et on peut le manger. On en posa la question au Prophète. Il répondit :
« Vous pouvez le manger, si vous voulez. L’immolation de sa mère lui en tient lieu. » Hadith rapporté par Ahmad et Abû Dâwûd.
2. L’omission de la formule « Bismillâh » lors du sacrifice n’est pas préjudiciable. Dieu pardonne en cas d’oubli. Le Prophète a dit :
«Mon peuple est délié de toute responsabilité en cas d’oubli et de contrainte. »
Hadith rapporté par Tabarani.
Il a dit aussi :
« Le sacrifice fait par le musulman est licite, qu’il invoque ou non le Nom de Dieu, car s’il se rappelle, c’est le Nom de Dieu qu’il invoque. » Hadith rapporté par Abû Dâwûd.
3. Il est déconseillé d’exagérer l’égorgement jusqu’à trancher la tête. Néanmoins, on est autorisé à faire usage de la chair de la bête ainsi immolée.
4. Si, au lieu de tuer la bête avec un poignard (comme on le fait pour le chameau, que l’on poignarde en haut du poitrail à l’endroit du collier), on l’égorge, ou inversement, l’acte est reprochable, mais la chair est licite.
5. La bête malade que l’on parvient à égorger avant qu’elle ne meure est licite, ainsi que la bête étouffée, assommée, tombée de haut, ayant reçu un coup de corne ou encore qui a été dévorée par un fauve. Toutes ces bêtes égorgées, qui rendent l’âme par l’effet de l’égorgement et non par l’accident survenu, sont licites.
« […] sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte […]. » Sourate 5 La Table servie (al-Mâ’ida), verset 3.
6. La bête est considérée illicite si l’égorgeur, avant de terminer l’opération, lève la main pour la recommencer après une pause. Néanmoins, les savants musulmans estiment que si la première opération a suffi à provoquer la mort, on peut consommer la chair de la bête.
[Source du chapitre 2 : EL-DJAZAÏRI Aboubaker Djaber, La Voie du musulman,
Éd. Maison d’Ennour, Paris, 2003.]
Le sacrifice est l’immolation d’une bête, pour l’amour de Dieu, le matin de l’Aïd. C’est un acte sunna, très recommandé, à toute famille qui en a les moyens.
Dieu dit :
« Accomplis la prière (salât) et sacrifie. » Sourate 108 L’Abondance (al-Kawthar), verset 2.
Le Prophète (PSL) a dit :
« Qui s’est empressé de sacrifier avant la prière doit refaire son sacrifice. »
Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
« Du vivant du Prophète, dit Abû Ayyûb al-Ansârî, le chef de famille sacrifiait la bête aussi bien pour lui que pour les membres de sa famille. » Hadith rapporté par Tirmidhî.
Le mérite du sacrifice est mentionné par le Prophète qui dit :
« L’homme n’accomplit pas une action plus agréable à Dieu le jour de l’Aïd que celle d’offrir un sacrifice. Le Jour de la Résurrection, l’offrande viendra intacte, avec cornes, sabots, poils ou laine. Le sang qui en coule est estimé de Dieu avant même qu’il ne touche le sol. Soyez en heureux.» Hadith rapporté par Ibn Maja et Tirmidhî.
« Pourquoi ces sacrifices ?, demanda-t-on au Prophète
– C’est la tradition de votre père Abraham, dit-il.
– Quel en est l’intérêt ?, lui demanda-t-on encore.
– Il vous sera compté pour chaque poil une bonne œuvre, dit-il.
– Et la laine ?, lui demanda-t-on.
– Et aussi pour chaque brin de laine», dit le Prophète . Hadith rapporté par Ibn Maja et Tirmidhî.
But du sacrifice
1. Solliciter la Grâce de Dieu.
Dieu dit :
« Accomplis la prière (salât) et sacrifie. » Sourate 108 L’Abondance (al-Kawthar), verset 2.
2. Faire revivre le souvenir de l’acte d’Abraham, monothéiste exemplaire. Dieu ordonna en songe à Abraham de sacrifier son fils Ismaël. Au moment où l’acte allait être accompli, Ismaël fut remplacé par un bélier céleste, envoyé sur ordre de Dieu, qui dit :
« Et Nous le rançonnâmes d’une immolation généreuse.» Sourate 37 Les Rangs (as-Sâffât), verset 107.
3. Faire largesse à sa famille le jour de l’Aïd et répandre la joie parmi les pauvres.
4. Rendre hommage à Dieu qui nous a soumis ces animaux et qui dit :
« […] Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leurs chairs ni leurs sangs n’atteindront Allah ; mais ce qui L’atteint de votre part, c’est votre piété. […] » Sourate 22 Le Pèlerinage (al-Hajj), versets 36-37.
Prescriptions
1. Âge des bêtes
– pour les moutons, on exige une bête âgée d’une année environ ;
– pour l’espèce caprine, une année révolue ;
– pour les bovins, deux ans révolus.
2. La bête doit être valide et saine
La bête borgne, la bête boîteuse, l’amputée d’une corne ou d’une oreille, la bête malade ou très maigre ne sont pas acceptées.
Le Prophète (PSL) dit :
« Quatre bêtes ne remplissent pas les conditions d’un sacrifice : la bête borgne dont le défaut est visible ; la bête manifestement malade ; la bête visiblement boiteuse ; la bête étique (très maigre). »
3. La meilleure offrande
La meilleure offrande est un bélier cornu, ayant des tâches noires autour des yeux et aux pattes. C’est ce genre de sacrifice que le Prophète aimait offrir.
‘Âïsha a dit :
« Le Prophète a sacrifié le jour de l’Aïd un grand et beau bélier cornu, qui mangeait dans le noir, marchait dans le noir et regardait dans le noir (allusion au noir qui entoure la bouche, les yeux et les pattes de l’animal). »
Hadith rapporté par Tirmidhî.
4. Le moment du sacrifice
Le sacrifice a lieu le matin de l’Aïd après la prière et non avant.
Le Prophète (PSL) dit :
« Qui sacrifie sa bête avant la prière, c’est de la viande qu’il s’offre, mais qui le fait après la prière, c’est un vrai sacrifice rituel conforme au sacrifice que font les musulmans. » Hadith rapporté par al-Bukhârî.
Il est possible de retarder le sacrifice au 2e ou au 3e jour de l’Aïd. Le Prophète (PSL) a dit :
« Tous les jours de tashrîq sont valables pour le sacrifice (c’est-à-dire le 11, le 12 et le 13 dhû-l-hijja). »
5. Ce qui est conseillé de faire lors du sacrifice
– Coucher la bête face à la Ka‘ba et dire :
« Bismillâh. Je m’adresse, en tant que croyant, à Celui qui a créé les Cieux et la Terre, me conformant à la tradition d’Abraham. Ma prière, mon offrande, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu. Cela m’a été ordonné et je suis le premier à m’y soumettre. Bismillâh ! Allâhu akbar ! Seigneur ! C’est Toi qui me l’a offert et c’est à Toi que je le présente. »
Dire « Bismillâh » est une obligation, le Coran l’a mentionné :
« Et ne mangez pas de ce sur quoi le Nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. […] »
Sourate 6 Les Bestiaux (al-An‘âm), verset 121.
6. Il est préférable pour le musulman d’effectuer personnellement le sacrifice. Mais il lui est permis d’en charger quelqu’un d’autre. Tous les savants musulmans l’admettent sans contestation.
7. Il est bon de partager la bête en trois parties : un tiers pour la famille, un tiers distribué en aumône et un tiers offert aux amis. Le Prophète dit :
« Mangez-en, conservez-en et faites-en l’aumône. » Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
Il est cependant permis d’offrir toute la viande du sacrifice, comme il est permis de ne rien en donner.
8. Salaire du boucher
‘Alî a dit :
« Le Prophète m’a chargé de l’abattage de ses chameaux de sacrifice et m’a ordonné d’en distribuer la viande en aumône, ainsi que les peaux et les bâts et de n’en rien donner comme salaire au boucher. Son salaire, c’est nous qui devons le payer, dit le Prophète. »
Hadith rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
9. Une seule offrande suffit-elle pour toute la famille ?
Une seule bête peut suffire comme offrande à tous les membres de la famille, même s’ils sont nombreux.
Abû Ayyûb a dit :
« Du vivant du Prophète, le chef de famille sacrifiait la bête aussi bien pour lui que pour toute sa famille. »
10. À celui qui compte offrir un sacrifice, le jour de l’Aïd, il est vivement conseillé de ne pas se raser ni de se couper les ongles, du 1er dhû-l-hijja jusqu’au jour du sacrifice.
Le Prophète (PSL) a dit :
« Quand c’est la nouvelle lune de dhû-l-hijja et que l’on se propose d’offrir un sacrifice, qu’on s’abstienne de toucher à ses cheveux et à ses ongles, jusqu’à l’accomplissement de l’offrande. » Hadith rapporté par Muslim.
11. Le Prophète a offert un sacrifice au nom de tout son peuple. Tout musulman dépourvu de moyens bénéficie de ce sacrifice.
[Première source du chapitre 3 : EL-DJAZAÏRI Aboubaker Djaber, La Voie du musulman,
Éd. Maison d’Ennour, Paris, 2003.]
Statut juridique
Les juristes musulmans établissent toujours une distinction entre le statut juridique de l’acte pratiqué et celui de la personne censée l’exécuter. Cette démarche est capitale.
Le statut de l’acte ne concerne pas forcément toutes les personnes. C’est le cas, par exemple, du pèlerinage ou du jeûne, où le principe de l’obligation ne s’adresse pas à toutes les catégories de musulmans. Il en est de même pour l’acte sacrificiel.
Dans le domaine de la juridiction, le respect de l’ordre établi dans les indications révélées (Coran et Sunna) est obligatoire.
Afin d’établir le statut de l’acte et les personnes concernées par cette ordonnance, il s’agit de se fonder, dans un premier temps, sur le Coran puis, dans un second temps, sur la parole prophétique exacte et vérifiée.
Les versets coraniques
« Accomplis la prière (salât) et sacrifie. » Sourate 108 L’Abondance (al-Kawthar), verset 2.
« Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée (prêts à être immolés). Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. » Sourate 22 Le Pèlerinage (al-Hajj), verset 36.
« Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner, (Abraham) dit : “Ô mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses.” (Ismaël) dit : “Ô mon cher père, fais ce qui t’est commandé : tu me trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Sourate 37 Les Rangs (as-Sâffât), verset 102.
Les indications prophétiques
Le rôle du Prophète (PSL) est d’interpréter et d’exécuter les prérogatives du Coran. En effet, la nature du discours coranique concerne les fondements de la religion et ses principes généraux. Il est donc nécessaire de l’interpréter et de préciser les détails de son application. Cette responsabilité est léguée au Prophète :
« Al-Adhâ est la tradition de votre père Abraham. »
« Celui qui a les moyens et ne sacrifie pas n’approche pas notre mosquée. » Hadiths rapportés par Abû Hurayra.
D’après les indications révélées, nous pouvons conclure que l’ordonnance de l’Aïd al-Adhâ est une obligation. Elle constitue une adoration. Les musulmans sont tenus de la pratiquer.
Il faut cependant distinguer deux types d’obligations :
– obligation collective : il suffit qu’une partie de la communauté l’effectue pour que le reste des musulmans en soit dispensé (la prière sur les morts en est un exemple) ;
– obligation individuelle : la responsabilité est laissée au musulman seul. Il s’agit d’un acte personnel (les cinq prières de la journée, par exemple).
Nature des ordonnances
Les savants musulmans ont constaté que les ordonnances de la législation islamique ne possèdent pas le même degré d’obligation ni la même nature de prescription.
Une ordonnance à caractère financier sera obligatoirement soumise à des conditions en rapport avec la réalité matérielle de chacun. L’exemple de l’impôt social purificateur (zakât), l’un des cinq piliers de l’islam, est significatif. En effet, il vise ceux qui possèdent des biens d’une valeur dépassant le seuil du nissâb. Cette règle s’applique également au pèlerinage (hajj), qui nécessite des moyens financiers suffisants pour son accomplissement (le transport, l’hébergement, etc.).
L’ordonnance du jeûne du mois de ramadan est d’une autre nature de prescriptions, puisque seuls celles et ceux qui sont capables de supporter le jeûne sont concernés.
Al-Adhâ n’échappe pas à ces règles.
Comme d’accoutumée, les juristes musulmans puisent dans les indications révélées pour ainsi déduire le statut de la personne concernée par l’acte.
Cependant une remarque s’impose, celle de la divergence des opinions. Le paragraphe suivant expose les différents avis des fondateurs des quatre écoles juridiques.
Les avis juridiques
1. L’école d’ash-Shâfi‘î estime que c’est le musulman disposant du prix d’achat et d’une épargne suffisante pour satisfaire ses besoins et celui des personnes qui sont à sa charge durant trois jours de la fête qui est tenu d’accomplir l’acte sacrificiel.
2. D’après celle d’Abû Hanîfa, seul le musulman disposant d’un minimum estimé à cent dirhams ou d’une valeur équivalente en plus de ses besoins nécessaires pour l’achat de sa nourriture est habilité à acheter l’animal sacrificiel.
3. Pour l’école d’Ibn Hanbal, tout musulman qui dispose du prix d’achat de l’animal sacrificiel, même s’il doit contracter un emprunt, est tenu d’accomplir l’acte sacrificiel ; à condition que l’emprunteur soit sûr de pouvoir rembourser sa dette.
4. L’école de Mâlik estime que c’est le musulman pour lequel le prix d’achat de l’animal n’a pas fait défaut durant toute l’année (il ne suffit pas qu’il dispose du prix d’achat de l’animal pendant la période du sacrifice seulement), sans avoir eu recours à un emprunt, est tenu d’accomplir l’acte sacrificiel. Toutefois, certains mâlikites récusent la notion d’emprunt.
Nous pouvons, sur la base de ces données explicitées, déduire les enseignements suivants :
– Ce sont ceux qui ne sont pas dans le besoin qui sont appelés à obéir à l’appel coranique concernant cette ordonnance.
– Avoir les moyens est une grâce et une faveur de Dieu. Le musulman doit exprimer sa reconnaissance, qui se conclut par un acte d’obéissance. Le sacrifice en est un.
– C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Abû Mas’ûd al-Ansârî, Compagnon du Prophète, s’abstenait de sacrifier pour montrer aux personnes qui cherchent à s’endetter que al-Adhâ est une obligation réservée aux non-nécessiteux.
– Ceux qui sont dans le besoin n’ont pas l’obligation d’accomplir l’acte du sacrifice. Seulement, ils ont le droit de sacrifier. Il est de la responsabilité des associations musulmanes en Europe d’organiser un fond permettant aux nécessiteux d’accomplir ce devoir. Elles doivent suivre l’exemple du Prophète (PSL), qui ordonna la mise en place d’un droit pour les pauvres à sacrifier un animal.
Autres renseignements
Un animal – le mouton – suffira pour toute la famille. Le père ou la mère, celui qui dispose de moyens suffisants, doit sacrifier pour toute sa famille.
Être majeur n’est pas une condition à l’obligation du sacrifice, puisque les savants sont d’accord pour étendre l’obligation à l’enfant riche qui doit sacrifier.
L’acte de sacrifice est une obligation pour tous les musulmans. Seuls ceux qui possèdent les moyens de se procurer l’animal sont concernés.
Les critères
Espèces et catégories
L’animal doit appartenir à l’une des espèces suivantes : ovins, caprins, bovins, camelins.
C’est la famille des troupeaux, c’est-à-dire les herbivores domestiques.
L’intégrité
L’intégrité de l’animal est un critère important, d’où le rejet de l’écourtage ; s’il manque à l’animal plus d’un tiers d’une oreille ou de la queue (ou s’il existe une blessure récente que vous avez cicatrisée, une corne cassée, etc.), il ne peut servir de sacrifice.
Les animaux trop maigres, ce qui pourrait être un signe de maladie, sont aussi à écarter du choix sacrificiel.
L’animal sacrifié ne doit être ni borgne, ni malade, ni nettement boiteux, ni maigre au point de ne pas avoir de graisse.
[Deuxième source du chapitre 3 : ABDESSALAM Sami, Aïd al-Adhâ : Fête du sacrifice d’Abraham entre religion et tradition, Éd. Essalam, 2004.]
Confrontés à de nouvelles réalités, les musulmans d’Europe sont amenés à solliciter les spécialistes de l’aspect juridique de l’islam sur les questions de la nourriture. Aussi le Conseil européen des fatwas et de la recherche a-t-il publié un recueil de fatwas.
Les prescriptions relatives aux viandes animales et aux volailles
proposées dans les commerces et restaurants européens
Après avoir longuement débattu de ce sujet important qui a suscité beaucoup de polémiques et de conflits autour de son degré de légitimité, le Conseil a conclu à la nécessité, pour les musulmans, de veiller au respect des conditions de sacrifice des animaux telles qu’elles sont prescrites par la sharî‘a islamique.
Après avoir passé en revue les méthodes d’abattage utilisées et constaté parfois le non-respect des réglementations en vigueur dans les abattoirs (entraînant ainsi la mort d’un nombre assez important d’animaux avant même l’abattage rituel, notamment des volailles), le Conseil a décidé que la consommation de volailles et de bovins est illicite.
En ce qui concerne les ovins et jeunes veaux, leur méthode d’abattage dans certains pays n’étant pas contraire aux conditions de sacrifice légalement admises par la sharî‘a, leur consommation est donc licite.
Par ailleurs, le Conseil recommande aux musulmans vivant dans les pays occidentaux d’instituer leurs propres abattages, afin d’apaiser leur conscience et de préserver leur personnalité religieuse et civilisationnelle.
Le Conseil a appelé les États occidentaux à reconnaître les spécificités religieuses des musulmans et à leur permettre de sacrifier les animaux selon la sharî‘a islamique, à l’instar des autres communautés religieuses, notamment les juifs.
De même a-t-il appelé les États musulmans à importer les viandes licites (halâl) qui ont été soumises à un contrôle légal de la part des institutions islamiques dignes de confiance dans les pays occidentaux.
Fatwa n° 34
Question
Parmi les composants de certains aliments figure la lettre A en anglais – ou E en français – suivie d’un chiffre. Il semble que cela signifie qu’ils contiennent des produits fabriqués à partir de graisse ou d’os de porc. Si cela se confirme, quelles sont les dispositions légales concernant ces aliments ?
Réponse
Ces produits désignés par la lettre A suivie d’un chiffre sont les composants additifs dont le nombre dépasse 350 et qui peuvent être des conservateurs, des colorants, des adjuvants ou des édulcorants ou autres, répartis selon leur origine en quatre catégories :
– 1re catégorie : composants d’origine chimique artificielle ;
– 2e catégorie : composants d’origine végétale ;
– 3e catégorie : composants d’origine animale ;
– 4e catégorie : composants solubles dans l’alcool.
Ce sont des produits qui n’ont aucune incidence sur le caractère licite des aliments pour les raisons suivantes :
Les 1re et 2e catégories proviennent d’une origine autorisée et il n’y aucun mal à les utiliser.
Quant à la 3e catégorie, elle ne demeure pas sous sa forme originelle animale, mais subit une transformation chimique qui en modifie radicalement la nature vu qu’elle est transformée en une matière nouvelle pure. Ce changement de nature influe sur les dispositions légales relatives à ces matières, car même si elles sont à l’origine illicites ou impures, leur transformation en une nouvelle matière induit de nouvelles dispositions ; à l’instar du vin qui, transformé en vinaigre, devient pur et propre à la consommation et n’est plus régi par les dispositions relatives au vin.
Quant à la 4e catégorie, elle figure souvent dans les matières colorantes, et habituellement on utilise une quantité infinie de son soluté qui se dissout dans la matière première finale et cela est permis.
Par conséquent, tout aliment ou boisson comprenant dans sa composition l’une de ces matières conserve son caractère licite : le musulman peut le consommer sans restriction.
Notre religion a prôné l’aisance et nous a déconseillé de pousser trop loin la curiosité (de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas).
La recherche et la prospection sur de tels détails ne font pas partie de ce que Dieu le Très-Haut ainsi que son Envoyé (PSL) nous ont ordonnés.
[Source du chapitre 5 : Conseil européen des fatwas et de la recherche, Recueil de fatwas : avis juridiques concernant les musulmans d’Europe, série n° 1, Éd. Tawhid, Lyon, 2002.]
Confrontés à de nouvelles réalités, les musulmans d’Europe sont amenés à solliciter les spécialistes de l’aspect juridique de l’islam sur les questions de la nourriture. Aussi le Conseil européen des fatwas et de la recherche a-t-il publié un recueil de fatwas.
Les prescriptions relatives aux viandes animales et aux volailles
proposées dans les commerces et restaurants européens.
Après avoir longuement débattu de ce sujet important qui a suscité beaucoup de polémiques et de conflits autour de son degré de légitimité, le Conseil a conclu à la nécessité, pour les musulmans, de veiller au respect des conditions de sacrifice des animaux telles qu’elles sont prescrites par la sharî‘a islamique.
Après avoir passé en revue les méthodes d’abattage utilisées et constaté parfois le non-respect des réglementations en vigueur dans les abattoirs (entraînant ainsi la mort d’un nombre assez important d’animaux avant même l’abattage rituel, notamment des volailles), le Conseil a décidé que la consommation de volailles et de bovins est illicite.
En ce qui concerne les ovins et jeunes veaux, leur méthode d’abattage dans certains pays n’étant pas contraire aux conditions de sacrifice légalement admises par la sharî‘a, leur consommation est donc licite.
Par ailleurs, le Conseil recommande aux musulmans vivant dans les pays occidentaux d’instituer leurs propres abattages, afin d’apaiser leur conscience et de préserver leur personnalité religieuse et civilisationnelle.
Le Conseil a appelé les États occidentaux à reconnaître les spécificités religieuses des musulmans et à leur permettre de sacrifier les animaux selon la sharî‘a islamique, à l’instar des autres communautés religieuses, notamment les juifs.
De même a-t-il appelé les États musulmans à importer les viandes licites (halâl) qui ont été soumises à un contrôle légal de la part des institutions islamiques dignes de confiance dans les pays occidentaux.
Fatwa n° 34
Question
Parmi les composants de certains aliments figure la lettre A en anglais – ou E en français – suivie d’un chiffre. Il semble que cela signifie qu’ils contiennent des produits fabriqués à partir de graisse ou d’os de porc. Si cela se confirme, quelles sont les dispositions légales concernant ces aliments ?
Réponse
Ces produits désignés par la lettre A suivie d’un chiffre sont les composants additifs dont le nombre dépasse 350 et qui peuvent être des conservateurs, des colorants, des adjuvants ou des édulcorants ou autres, répartis selon leur origine en quatre catégories :
– 1re catégorie : composants d’origine chimique artificielle ;
– 2e catégorie : composants d’origine végétale ;
– 3e catégorie : composants d’origine animale ;
– 4e catégorie : composants solubles dans l’alcool.
Ce sont des produits qui n’ont aucune incidence sur le caractère licite des aliments pour les raisons suivantes :
Les 1re et 2e catégories proviennent d’une origine autorisée et il n’y aucun mal à les utiliser.
Quant à la 3e catégorie, elle ne demeure pas sous sa forme originelle animale, mais subit une transformation chimique qui en modifie radicalement la nature vu qu’elle est transformée en une matière nouvelle pure. Ce changement de nature influe sur les dispositions légales relatives à ces matières, car même si elles sont à l’origine illicites ou impures, leur transformation en une nouvelle matière induit de nouvelles dispositions ; à l’instar du vin qui, transformé en vinaigre, devient pur et propre à la consommation et n’est plus régi par les dispositions relatives au vin.
Quant à la 4e catégorie, elle figure souvent dans les matières colorantes, et habituellement on utilise une quantité infinie de son soluté qui se dissout dans la matière première finale et cela est permis.
Par conséquent, tout aliment ou boisson comprenant dans sa composition l’une de ces matières conserve son caractère licite : le musulman peut le consommer sans restriction.
Notre religion a prôné l’aisance et nous a déconseillé de pousser trop loin la curiosité (de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas).
La recherche et la prospection sur de tels détails ne font pas partie de ce que Dieu le Très-Haut ainsi que son Envoyé (PSL) nous ont ordonnés.
[Source du chapitre 5 : Conseil européen des fatwas et de la recherche, Recueil de fatwas : avis juridiques concernant les musulmans d’Europe, série n° 1, Éd. Tawhid, Lyon, 2002.]
Il n’en demeure pas moins que d’autres textes existent et qu’ils seront les bienvenus pour enrichir l’information et le débat sur ces questions.